Chaque mois, nous partageons l'actualité du droit de la fonction publique
 
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Décembre 2024
Chaque mois, nous partageons l'actualité du droit de la fonction publique et du cabinet, à travers nos analyses ainsi que des commentaires et liens que nous avons recueillis et sélectionnés pour vous. Bonne lecture !

L'actualité législative et réglementaire
Décret n° 2024-1263 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions requises pour l'accès au temps partiel de certains agents de la fonction publique  
Ce décret a pour objet d'assouplir les conditions d'ancienneté requises afin de solliciter le bénéfice d'un temps partiel de droit ou sur autorisation. 
 

Ses principales dispositions portent sur :

  • Extension des motifs d’accès au temps partiel : Les agents peuvent désormais solliciter un temps partiel pour des raisons élargies, notamment pour des motifs personnels ou familiaux spécifiques.
  • Procédure de demande simplifiée : Le processus de demande de temps partiel est allégé, avec des délais de traitement réduits et une simplification des formalités administratives.
  • Garanties statutaires renforcées : Les droits des agents à temps partiel sont mieux protégés, assurant une équité en matière de carrière, de rémunération et d’avancement.
  • Mesures transitoires : Des dispositions spécifiques sont prévues pour les agents actuellement en poste, afin de faciliter l’adaptation aux nouvelles règles.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2015. LIRE

 

Décret n° 2024-1222 du 27 décembre 2024 relatif aux conditions d'octroi et de renouvellement de la disponibilité pour raisons de santé des fonctionnaires civils de l'Etat 
Ce texte vient allonger la durée d'octroi de la disponibilité pour raisons de santé, qui passe de trois à six années consécutives. Les périodes de renouvellement passent également de trois à six mois. LIRE
 
Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique 
Ce décret constitue une étape significative dans la codification de la partie réglementaire du Code général de la fonction publique (CGFP). Il introduit les livres Ier et II, respectivement intitulés “Droits, obligations et protections” et “Exercice du droit syndical et dialogue social”. LIRE

Voici ses principaux apports :
 
1. Création des livres Ier et II du CGFP :
  • Livre Ier : Regroupe les dispositions relatives aux droits, obligations et protections des agents publics, incluant le droit syndical, le droit de grève, les droits sociaux, la prévention des conflits d’intérêts, les règles de cumul, la protection contre les discriminations, la protection fonctionnelle, l’égalité professionnelle, les dispositifs d’alerte et de signalement, ainsi que le dossier individuel des agents. 
  • Livre II : Concerne l’exercice du droit syndical et le dialogue social, couvrant les élections professionnelles, les garanties liées à l’exercice d’un mandat syndical, les facilités accordées aux organisations syndicales et aux représentants syndicaux, la négociation et les accords collectifs, le rapport social unique, les comités sociaux territoriaux (CST), les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives paritaires (CCP).
2. Abrogation et actualisation de décrets antérieurs :
  • Le décret procède à l’abrogation partielle ou totale de décrets dont les dispositions sont désormais intégrées aux livres Ier et II du CGFP.
  • Il actualise également les termes de dispositions réglementaires non codifiées, en remplaçant les références aux anciens textes par celles correspondant aux nouvelles dispositions du CGFP.
3. Modification des modalités du vote électronique pour les élections professionnelles :
  • Le décret unifie et précise les conditions d’organisation du vote électronique par internet pour les élections des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social des trois fonctions publiques.
  • Les principales modifications incluent l’obligation d’un dispositif informatique de secours, la définition des rôles de l’expert indépendant et de la cellule de supervision technique, ainsi que les modalités de répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement de l’urne électronique. LIRE
Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2024 
Le 15 novembre dernier, Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié son rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Ledit rapport dresse un certain nombre de constats touchant à l'évolution des effectifs de la fonction publique, à la répartition de ces effectifs entre les différentes catégories d'agents, à la localisation des emplois publics ou encore à la formation, l'apprentisseage et les conditions de travail. LIRE NOTRE SYNTHESE

L'actualité jurisprudentielle
Le droit de se taire... et ses bémols
Par deux décisions du 19 décembre 2024 (n°490157 et 490952), déjà publiées au recueil Lebon, le Conseil d'Etat a apporté un certain nombre de précisions sur le droit de se taire des agents publics faisant l’objet d’une procédure disciplinaire :
  • L'agent doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
 
  • Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire.
 
  • En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
 
  • En l'absence de notification du droit de se taire, ni la juridiction disciplinaire ni l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peuvent se fonder sur les propos tenus par l'agent, sauf s’il est établi qu’il n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier ou s'il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée ne repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
 
Nos derniers commentaires
Exercice du droit de retrait et pandémie Covid-19 
CE 10 octobre 2024, req. n° 488095, La Poste, B, Publié au recueil Lebon 
Discipline et charge de la preuve 
CAA Bordeaux, 16 janvier 2024, req. n° 23BX00053 
 
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